T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.8. Pour l’application des articles 324.9 à 326, l’expression:
«fiduciaire» comprend le représentant personnel d’un particulier décédé mais ne comprend pas un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
«fiducie» comprend la succession d’un particulier décédé.
1997, c. 85, a. 614.